S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.6.1. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.6.1; D. 1005-2015, a. 1.
9.6.1. Les chambres de travail doivent être éclairées à l’électricité et on doit placer des lampes de secours dans chaque écluse d’air, chambre de travail ou cheminée de communication.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.6.1.